M-35.1, r. 18.1 - Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité du sirop, de l’eau et du concentré d’eau d’érable et sur le classement du sirop d’érable

Texte complet
10. Le classement du sirop d’érable fait l’objet d’un rapport, lequel mentionne:
1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du producteur;
2°  le numéro du scellé, le numéro de série, le poids et la tare du baril;
3°  la teneur en extraits secs solubles exprimée en °B, le pourcentage de transmission de lumière, la limpidité et, s’il a lieu, le code de caractéristique organoleptique ou le code d’intensité de la caractéristique du sirop d’érable;
4°  toute autre information utile.
Le rapport doit être rendu accessible, dans les plus brefs délais, au producteur du sirop d’érable ainsi qu’à l’acheteur chez qui le producteur a livré le sirop, le cas échéant.
Décision 12568, a. 10.
En vig.: 2024-03-27
10. Le classement du sirop d’érable fait l’objet d’un rapport, lequel mentionne:
1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du producteur;
2°  le numéro du scellé, le numéro de série, le poids et la tare du baril;
3°  la teneur en extraits secs solubles exprimée en °B, le pourcentage de transmission de lumière, la limpidité et, s’il a lieu, le code de caractéristique organoleptique ou le code d’intensité de la caractéristique du sirop d’érable;
4°  toute autre information utile.
Le rapport doit être rendu accessible, dans les plus brefs délais, au producteur du sirop d’érable ainsi qu’à l’acheteur chez qui le producteur a livré le sirop, le cas échéant.
Décision 12568, a. 10.